Pas de résultats en 2023
Nouvelle formation à partir de 2024
Article R.4227-28 du code du travail :
L’employeur prend les mesures nécessaires pour que tout commencement d’incendie puisse être rapidement et efficacement combattu, dans l’intérêt du sauvetage des travailleurs.
Article L.4121-1 du code du travail :
L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.